Réforme ferroviaire : le cadre des relations entre les régions et SNCF Mobilités se précise

Politique tarifaire des TER, transparence financière de l'exploitant... un décret d'application de la réforme ferroviaire fixe enfin les régions sur leur sort. 

Avec la publication le 19 mars d’un décret et d’un arrêté, le cadre des relations entre l’exploitant des trains SNCF Mobilités et les régions, autorités organisatrices des services TER, se dessine plus précisément. Ce décret d’application de la réforme ferroviaire détermine enfin le contenu de la convention entre l’autorité organisatrice régionale (le cas échéant, le syndicat des transports d’Ile-de-France-Stif) et SNCF Mobilités (art. 17). Y figurent notamment leurs relations financières, en particulier les contributions financières dues au titre de l’exécution des services d’intérêt régional conventionnés, calculées conformément au règlement “Obligations de services publics” de 2007 (dit “règlement OSP”). La convention peut également porter sur “le financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services d’intérêt régional qu’elle définit” dans les conditions prévues par ce règlement. De même y sont abordées les “conditions techniques, économiques et commerciales dans lesquelles SNCF Mobilités délivre les services d’intérêt régional conventionnés”. A ce titre sont définis “des objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité, ainsi que les indicateurs destinés à apprécier la qualité du service, demandés par l’autorité organisatrice régionale ou proposés par SNCF Mobilités”. Sont en outre précisées les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités recourt, à la demande de l’autorité organisatrice régionale, aux moyens de transport routiers.

 

Transparence consolidée

La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire renforce par ailleurs les exigences de transparence de l’exploitant, en faisant obligation à SNCF Mobilités de communiquer annuellement aux autorités organisatrices régionales un rapport dont le contenu est fixé par le pouvoir réglementaire. Ainsi, les informations financières et comptables dont la transmission est d’ores et déjà prévue par l’article L. 2141-11 du Code des transports, ne constituent qu’un socle minimum d’informations figurant dans le rapport annuel, dont un décret en Conseil d’Etat a vocation à définir le contenu détaillé. C’est l’objet du présent décret (art. 18) et de l’arrêté publié concomitamment que de dresser la liste des informations devant être transmises par SNCF Mobilités à chaque autorité organisatrice régionale en annexe du rapport annuel portant sur l’exploitation des services ferroviaires conventionnés. Ces informations portent sur la description du service (plan de transport, évolution des tarifications), l’exploitation (notamment suivi des incidents), la gestion du patrimoine et des investissements, la qualité du service, les recettes directes (par regroupement tarifaire et par origine-destination), ou encore les comptes d’exploitation. Point important, une décomposition des comptes ligne par ligne est prévue en accord avec la convention.

 

Liberté tarifaire

Le décret fixe par ailleurs les modalités de fixation des tarifs des services régionaux. Alors qu’auparavant, les régions devaient exercer leurs compétences dans le respect des principes du système tarifaire national, elles disposent désormais du pouvoir de fixer elles-mêmes les tarifs des services ferroviaires qu’elles organisent. Cette liberté tarifaire ne remet toutefois pas en cause les tarifs sociaux nationaux, qui continuent à s’appliquer (art. 19). Le tarif de référence au niveau national perdure en outre afin de garantir l’accès des usagers à des billets combinés pour des trajets avec correspondances. Par dérogation, sur décision de la région concernée, le prix payé au titre de ce service d’intérêt régional peut néanmoins être fixé “en application d’un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d’intérêt régional qui serait appliqué seul”. Ces nouvelles modalités de tarification des services en correspondance (art. 20) entreront en vigueur au 1er juillet 2017. A noter également, la faculté pour les usagers d’emprunter indifféremment un train de l’un ou l’autre service (national ou régional) “quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l’Etat et la région concernée le prévoit” (art. 21). Par ailleurs, un calendrier annuel des modifications tarifaires envisagées par l’autorité organisatrice régionale devra, le cas échéant, figurer dans la convention avec SNCF Mobilités.

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