Biodiversité : le projet de loi adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée

Principes fondamentaux, préjudice écologique, non-régression du droit de l'environnement, compensation écologique, Agence française pour la biodiversité, nouvelle gouvernance de l'eau, sortie des néonicotinoïdes... l'Assemblée nationale a voté sans grande surprise les différents volets du projet de loi sur la biodiversité.

L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, le 23 juin, le projet de loi “pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages”, retenant au final 74 amendements. Selon la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, cette version “ambitieuse” du projet de loi “préfigure très fidèlement le texte que l’Assemblée adoptera définitivement dans quelques semaines”. La discussion doit en effet se poursuivre au Sénat du 11 au 13 juillet prochain, avant de revenir à l’Assemblée. Côté écologistes, le texte affiche un “recul” notamment sur la question des néonicotinoïdes ou encore la taxation de l’huile de palme.

 

Préjudice écologique, Agence française pour la biodiversité

Les deux premiers articles relatifs aux principes fondamentaux ont été adoptés dans leur version issue de la Commission du développement durable, confirmant notamment l’inscription du principe de non-régression du droit de l’environnement. Tous les amendements de l’opposition sur l’article 2 bis relatif au préjudice écologique ont également été rejetés. Cet article est toutefois modifié à la marge principalement concernant le délai de prescription applicable et les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif de réparation du préjudice écologique. Un amendement de la rapporteure, Geneviève Gaillard, supprime la possibilité pour le juge de condamner le responsable à verser des dommages et intérêts à toute personne désignée par l’Etat. A l’article 4 relatif aux stratégies nationales et régionales pour la biodiversité, les députés ont refusé que les plans nationaux d’action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l’environnement.

Au titre II relatif à la gouvernance de la biodiversité, le comité régional de la biodiversité ne sera finalement pas consulté sur les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). S’agissant de la future Agence française pour la biodiversité – AFB (titre III-art. 9) -, les seuls amendements adoptés assurent “une représentation équitable des Outre-mer” dans l’administration de l’établissement. Les amendements visant à séparer police administrative et police judiciaire – convoitée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage – ont été rejetés. Seule l’utilisation des collections pour un nouveau domaine d’activités sera soumise au nouveau régime d’accès aux ressources génétiques mis en place au titre IV (art. 18). Les députés ont par ailleurs consacré un principe d’équité en ce qui concerne les Outre-mer pour la redistribution des avantages financiers par l’AFB.

 

Néonicotinoïdes, huile de palme, compensation écologique

À l’article 27 A, un amendement gouvernemental reporte la taxation de l’huile de palme, renvoyant l’élaboration d’un dispositif de fiscalité sur les huiles végétales “dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi “. L’interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 2018 est quant à elle maintenue (51 quaterdecies), mais avec la possibilité d’y déroger jusqu’au 1er juillet 2020 sur arrêté motivé par un bilan de l’Anses. Le texte supprime en revanche le moratoire sur la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse. Toujours au titre V relatif aux espaces naturels et à la protection des espèces, un amendement de la rapporteure rend optionnelle la deuxième délibération régionale en début de procédure d’élaboration ou de révision de charte de parc naturel régional (art. 27). Le Gouvernement rétablit l’article 29, en conditionnant la possibilité de réintroduire la publicité en agglomération dans les parcs naturels régionaux via un règlement local de publicité à un encadrement par la charte du parc.

La compensation écologique est une obligation (33 A). Si elle n’est pas respectée, l’autorité administrative a le devoir, et non la possibilité, de faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Le texte contraint en outre, sans ambigüité, l’administration à obliger le maître d’ouvrage à mettre en œuvre une compensation écologique efficace. Si la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale est confirmée (art. 33), c’est sous réserve du droit des tiers, notamment des droits liés à l’exercice de la chasse. Notons que les députés ne sont pas revenus sur les zones prioritaires pour la biodiversité actées à l’article 34.

 

Chemins ruraux, associations de chasse

Les députés ont cherché à éviter une dégradation de la qualité des chemins ruraux, en termes d’espace et de qualité environnementale, lorsque se présentera une situation d’échange (35 quater). En l’absence d’association syndicale, la commune pourra autoriser, par convention, les associations d’usagers à entretenir un chemin rural, sans toutefois que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

Le principe de ne pas obliger les associations communales de chasse agréées (ACCA) à fusionner en cas de fusion de communes est posé, sans autoriser pour autant la fusion ou l’association des ACCA avec d’autres entités associatives qui n’ont pas les mêmes statuts, objectifs et responsabilités (art. 59 bis B). A noter, la suppression de la disposition introduite par le Sénat consistant à exclure du champ des battues administratives les espèces protégées (art. 60). Enfin, un amendement de la rapporteure soustrait à l’obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels, dont ceux initialement non forestiers, lorsque ces défrichements sont prévus par un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative (par exemple, programme Life + nature). Il ne remet cependant pas en cause la nécessité de solliciter une autorisation de défrichement.

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