Eoliennes en mer et aménagements légers du littoral

Afin de faciliter le développement des installations marines de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, la loi Grenelle 2 (art. 90 X) les dispense du respect des règles du Code de l'urbanisme.

Un projet de décret, soumis à consultation publique jusqu’au 13 octobre prochain, précise les travaux ainsi dispensés de formalité au titre du Code de l’urbanisme en raison de leur nature et de leur implantation en mer, à savoir les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l’énergie thermique des mers. Les travaux ainsi visés par les articles L. 421-5 et L. 421-8 demeurent toutefois soumis aux règles régissant l’occupation du domaine public maritime.


Le Code de l’urbanisme (art. L. 146-6) prévoit par ailleurs que des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables du littoral “lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public” et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux. La loi Grenelle 2 (art. 241 II) prévoit que les aménagements légers ainsi autorisés doivent faire l’objet, en fonction de leur importance et de leur incidence sur l’environnement, soit d’une enquête publique, soit d’une procédure de mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. Le projet de décret les classe en conséquence en deux catégories : ceux soumis à enquête publique (notamment les câbles souterrains de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production à partir d’énergies renouvelables situées en mer, qui seront par ailleurs soumis à étude d’impact) et ceux simplement mis à disposition du public. Le projet précise également les modalités de participation et d’information du public lorsque cette seconde procédure est requise.
Mise à disposition du public


Parmi les aménagements légers pouvant être installés en espaces remarquables et faisant l’objet d’une mise à disposition du public figurent notamment les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les sanitaires et les postes de secours. Cette liste comprend également la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, ainsi que les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti classés (au titre du Code du patrimoine) ou localisés dans un site inscrit ou classé (au titre du Code de l’environnement). Enfin, cette procédure a vocation à s’appliquer aux aménagements légers soumis à étude d’impact “au cas par cas”, pour lesquels une étude d’impact et une enquête publique ne sont toutefois pas requises.


Les modalités de mise à disposition du public sont largement inspirées de celles prévues pour la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme (PLU). Lorsque l’aménagement léger est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, la mise à disposition est organisée par l’autorité compétente en la matière. Dans les autres cas, le maire est compétent pour l’organiser. La procédure prévoit en outre le recours à un avis dans la presse et en mairie ainsi que la mise à disposition du projet et d’un registre afin de recueillir les observations du public et d’en tirer un bilan pour le maître d’ouvrage et le cas échéant pour l’autorité compétente pour autoriser l’aménagement.


Décision tacite
Le projet de décret tire également les conséquences de ces nouvelles dispositions sur certaines règles relatives aux autorisations d’urbanisme. Il précise ainsi le point de départ et le délai de l’instruction des demandes de permis de construire ou d’aménager ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à disposition du public.
Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien, l’autorité compétente devra recueillir l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de Plu ou d’autorisations d’urbanismes “limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet” (art. R. 423-56-1). Le projet de décret ajoute enfin à la liste de l’article R. 424-2, un nouveau cas de refus tacite du permis pour les aménagements légers faisant l’objet d’une mise à disposition du public, comme c’est le cas pour ceux soumis à enquête publique.

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