Une ordonnance réforme le dialogue environnemental

D'application facultative, les nouveautés introduites en matière de concertation préalable par l'ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental parue le 5 août ne seront en fait imposées, que ce soit par le droit d'initiative citoyenne ou par l'autorité administrative compétente, que dans des cas très limités.

L’ordonnance préparée en application de la loi Macron et “portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement” a été publiée ce 5 août. Préalablement à la consultation du public en juin dernier (lire notre article ci-contre), ce texte issu des travaux de la commission spécialisée présidée par le sénateur Alain Richard avait fait l’objet d’un avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) le 16 février.

L’introduction d’un chapitre préalable au livre Ier du Code l’environnement permet tout d’abord de définir les objectifs de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement et de lister les droits que cette participation confère au public (L. 120-1). Les prérogatives de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont en outre renforcées : son champ d’intervention est étendu aux plans et programmes nationaux (schéma national d’infrastructures de transport, plan national de gestion des déchets, etc.) ; elle désigne des garants de la concertation et peut désigner des correspondants régionaux ; elle peut assurer une mission de conciliation sur des projets conflictuels si les parties concernées le demandent. Il est important de rappeler que le champ des “projets” relevant déjà de la CNDP n’est pas modifié. En revanche, certaines modalités du débat public évoluent, en particulier par l’élargissement des conditions de saisine de la CNDP : 10.000 citoyens pourront désormais la saisir pour demander un débat public ou une concertation (L. 121-8 II). Pour les “débats publics nationaux”, la CNDP pourra également être saisie par 60 sénateurs, 60 députés ou 500 000 citoyens.

 

Droit d’initiative citoyenne

Une nouvelle procédure de concertation préalable (L. 121-16) ouvre le champ de la participation du public en amont à tous les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale (hors champ de la commission). Cette concertation est toutefois facultative, contrairement à celle du code de l’urbanisme prévue en son article L. 103-2 pour un certain nombre de projets et vis-à-vis desquels l’ordonnance prévient tout doublon. Sous réserve de respecter un certain nombre d’obligations minimales en termes de durée (de 15 jours à 3 mois), de compte-rendu et de publicité, cette concertation pourra être organisée à l’initiative du maître d’ouvrage lui-même ou si la personne publique autorisant le projet ou approuvant le plan le décide. Il reviendra donc au maître d’ouvrage et aux autorités publiques locales “d’apprécier le contexte local dans lequel s’insérera le projet avant de décider d’organiser ou pas une concertation préalable”, relève le ministère de l’Environnement.

Pour certains projets mobilisant des financements publics importants, un nouveau droit d’initiative citoyen (L. 121-19) est par ailleurs ouvert à une frange des électeurs, des associations agréées de protection de l’environnement ou des collectivités (conseil régional, départemental ou municipal, établissement public de coopération intercommunale) à la suite de la publication d’une déclaration d’intention par le maître d’ouvrage (L. 121-17). Mais il revient au préfet de décider de la suite à donner à cette initiative citoyenne. S’il y est donné suite, une concertation sous l’égide d’un garant désigné et rémunéré par la CNDP sera organisée. Le seuil de déclenchement de la déclaration d’intention doit être précisé par décret. Lorsqu’une collectivité finance directement une partie du projet (accès, réseaux…), “ces aides sont prises en compte”, explicite le rapport de présentation du texte. Tel n’est pas le cas des autres formes d’aides d’Etat, comme par exemple les tarifs de rachat, les aides fiscales, les avances remboursables, les prêts.

 

Dématérialisation de l’enquête publique

Le dernier volet de l’ordonnance concerne la modernisation des procédures de participation “en aval” du processus décisionnel. Le texte favorise en particulier l’accès à une version dématérialisée de l’avis et du dossier d’enquête publique, “même si l’affichage et, selon l’importance du projet, la publication locale demeurent obligatoires”, relève le ministère. Conséquemment, “les procédures s’en trouvent allégées, notamment par la réduction de certains délais : réduction à quinze jours d’enquête pour les projets non-soumis à évaluation environnementale”. Ce texte ne change cependant ni le champ de l’enquête publique, ni le rôle du commissaire enquêteur. Telle qu’elle est prévue, la dématérialisation “ne porte aucunement atteinte à la possibilité ni de consulter un dossier papier, ni de rencontrer le commissaire enquêteur et (…) n’impose pas non plus aux petites communes d’engager des moyens disproportionnés”, précise le ministère.

L’enquête publique pourra par ailleurs être prolongée “en cas de modification substantielle de l’étude d’impact, et non pas seulement du projet”. Et de nouvelles possibilités d’échange entre le public et les porteurs de projet sont encouragées : la possibilité d’organiser une réunion publique après la clôture de l’enquête publique doit ainsi permettre un dernier échange avec le porteur de projet. Le recours à une enquête publique unique pour des projets différents est également facilité (L. 123-6). Mais il ne s’agit encore ici que d’une faculté. Le texte crée une procédure de participation par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (L. 123-19). Enfin, l’ordonnance contient des dispositions intéressant la gouvernance de l’eau, à travers les comités de bassin. La participation du public à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est elle aussi dématérialisée au terme d’une procédure spécifique. Il en est de même pour les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI).
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est différée à une date devant être fixée par décret, “au plus tard au 1er janvier 2017”.

 

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