Une ordonnance fixe le nouveau cadre de développement des énergies renouvelables

Avec en ligne de mire les objectifs quantifiés de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), une ordonnance, parue le 5 août, accroît la visibilité du cadre de développement des énergies renouvelables. 

En publiant, le 5 août dernier, l’ordonnance préparée dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, le gouvernement entend favoriser le développement des énergies renouvelables, dont le rythme de croissance (de 5,7 points en l’espace de dix ans) demeure insuffisant au regard de la trajectoire fixée par la directive 2009/28/CE issue du paquet énergie-climat.

C’est le constat dressé par le Commissariat général au développement durable (CGDD) dans une note sur “les énergies renouvelables en France en 2015” rendue publique le 17 août. Alors que la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en France s’élève seulement à 14,9 % en 2015, les efforts restant à réaliser pour atteindre l’objectif de 23% visé pour 2020 (et plus encore celui de 32% de cette consommation en 2030 fixé par la loi du 17 août 2015) “s’avèrent ainsi très importants”, reconnaît le document. Suivant le plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (PNA EnR) : “plus de 13 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) supplémentaires de consommation annuelle d’énergies renouvelables seraient nécessaires d’ici 2020, alors que celle-ci n’a progressé que de 7,3 Mtep sur les dix dernières années [soit une progression de 48%]”. L’électricité renouvelable ne réalise en 2015 que 87% de l’objectif, soit un déficit de 1,2 Mtep. Au-delà de la baisse tendancielle de la production hydro-électrique, “ce retard provient principalement de la filière éolienne, et dans une moindre mesure de la production d’électricité à partir de biomasse solide et de déchets”.

 

Suppression du plafond législatif de 12 MW

Le premier axe de l’ordonnance vise ainsi à “une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché”. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat seront dorénavant fixées par décret ou par appel d’offres. L’actuel plafond législatif de 12 MW applicable aux installations sous obligation d’achat “n’a plus lieu d’être compte tenu de l’existence du complément de rémunération”, explique le ministère de l’Environnement. Le rapport de présentation précise toutefois que “le droit européen limite en général le bénéfice des procédures en ‘guichet ouvert’ aux installations de moins de 1 MW”. L’ordonnance prévoit les cas dérogatoires dans lesquels une installation de production peut bénéficier d’un second contrat d’obligation d’achat. Les catégories d’installations situées dans les zones non interconnectées (ZNI) pour lesquelles cette possibilité est offerte devraient être limitativement définies par un décret, ainsi que cela est prévu pour les installations de production amorties dont les coûts d’exploitation sont supérieurs aux recettes. Le texte étend également à l’ensemble des contrats d’achats (y compris ceux conclus suite à un appel d’offres) et, “quelle que soit leur date de signature”, la possibilité qu’ont les producteurs de céder leurs contrats à des organismes agréés.

 

Renforcement de la prévisibilité

Autre axe poursuivi, celui de “l’intégration au système électrique”, par une meilleure coordination entre les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution. Le texte oblige ainsi les producteurs raccordés à un réseau public de distribution, dont la puissance excède un seuil qui sera défini par arrêté, à transmettre leur programme de fonctionnement prévisionnel à leur gestionnaire de réseau. De même contraint-il les gestionnaires de réseau de distribution à transmettre ces programmes d’appel agrégés au gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), “selon des modalités à définir dans les règles du mécanisme d’ajustement (à la maille du poste source par exemple)”. “Cette disposition permettra de mieux prévoir les indisponibilités programmées des installations de taille intermédiaire”, estime le rapport de présentation.
Le texte supprime la priorité d’appel des installations de production d’électricité à partir de charbon “contradictoire avec la priorité qui doit être donnée à la production à partir d’énergies renouvelables”. Une priorité d’appel est introduite pour les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables dans les ZNI, comme c’est déjà le cas en métropole continentale, contribuant ainsi, souligne le ministère, “aux objectifs d’autonomie énergétique des départements d’outre-mer”. La liste et les caractéristiques de ces installations renouvelables seront définies par décret. “Cela permettra de garantir le développement et la rentabilité de certaines installations, notamment les centrales biomasses, lesquelles pourraient sinon être appelées après les centrales fossiles polluantes du fait des prix très faibles des combustibles fossiles”, note le rapport.

 

Procédure de dialogue concurrentiel

Un dernier axe est consacré aux nouvelles procédures de mise en concurrence, alternatives à l’appel d’offres, telle que la procédure de dialogue concurrentiel, qui pourra trouver à s’appliquer à l’éolien en mer. Ces différentes procédures ont été précisées par un décret paru au Journal officiel du 19 août 2016.
D’autres critères de notation des candidats que le prix font leur apparition tels que les performances environnementale, l’efficacité énergétique, le caractère innovant du projet ou s’il a fait l’objet d’investissements participatifs. Point intéressant, cette sélection pourra par ailleurs se fonder, “dans une mesure limitée” tempère le texte, sur “la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet (…), ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements”.
Enfin, les dépenses engagées par l’Etat pour réaliser les études techniques préalables au lancement des procédures de mise en concurrence et pour organiser les consultations du public pourront “en tout ou partie” être à la charge des candidats retenus.

 

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