Une ordonnance clarifie le régime des servitudes pour le transport par câbles en milieu urbain

Grâce à ce texte, les projets actuels de téléphériques de Toulouse et Créteil, mais aussi de Grenoble, d'Orléans, et d'autres villes, "verront leur réalisation facilitée". Le premier projet est attendu à Brest.

Prise en application de la loi relative à la transition énergétique, une ordonnance publiée ce 20 novembre rénove le cadre juridique applicable aux servitudes en faveur du transport public par câbles.
Plusieurs systèmes à câble existent pour assurer la traction des véhicules en ville : les funiculaires, les téléphériques, les tramways à traction par câble. Ce mode de transport “silencieux, propre, innovant en zone urbaine et peu consommateur d’espace en raison d’une emprise au sol réduite” s’inscrit ainsi “parfaitement dans les enjeux de la transition énergétique tant sur le plan de l’économie d’énergie que sur celui de la diminution de la pollution atmosphérique”, a relevé la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, lors de la présentation du texte en Conseil des ministres. La majorité des installations de ce type sont en outre réalisées pour répondre à des conditions géographiques particulières, permettant de “franchir des obstacles, des dénivelés ou des coupures urbaines, de désenclaver des quartiers difficiles d’accès et de décongestionner les réseaux de transport des villes”.

En créant une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du Code des transports, intitulée “Transport par câbles en milieu urbain”, la présente ordonnance vise à clarifier les règles de survol des terrains privés. La loi en vigueur – loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques – est en effet “devenue obsolète et inapplicable hors zone de montagne”, souligne le rapport de présentation. Ce texte ancien ne permet pas en particulier d’installer un transport par câbles à moins de 50 mètres au-dessus du sol, ce qui bloque la réalisation de nombreux projets, seul le recours à l’expropriation étant envisageable pour s’affranchir de cette limite.

 

Pas d’expropriation systématique

Pour répondre aux enjeux de ce type de transport public, l’ordonnance instaure des servitudes d’utilité publique “de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité”. Grâce à ce texte, les projets actuels de Toulouse et Créteil, mais aussi de Grenoble, d’Orléans, et d’autres villes, “verront leur réalisation facilitée”, a insisté la ministre. Leur construction bénéficiera en outre de l’expérience acquise à l’occasion du premier projet urbain de ce type qui doit ouvrir à Brest en 2016.

Point important, les syndicats mixtes compétents en matière de transport ont désormais la possibilité d’avoir recours aux servitudes d’ancrage pour l’installation de câbles électriques pour les transports en commun. L’article L. 173-1 du Code de la voirie routière octroyait déjà ce pouvoir aux communes et aux EPCI compétents, pour leur éviter d’avoir à recourir à une procédure plus lourde d’expropriation. Les servitudes seront à présent établies soit à partir d’une déclaration de projet lorsque l’infrastructure du système de transport ne nécessite pas de recourir à l’expropriation, soit d’une déclaration d’utilité publique pour l’implantation de l’infrastructure. Ainsi, l’instauration de ce mode de transport “n’entraînera pas d’expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés”, précise le rapport. Par ailleurs, ces servitudes sont dimensionnées “de manière à rendre leur exercice aussi peu dommageable que possible pour leurs propriétaires”. Le texte prévoit ainsi que “le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées”. Il s’agit également de ne pas “renchérir le coût des projets ni en allonger les délais, tout en garantissant la sécurité durant l’exploitation et l’entretien du système de transport par câbles”, relève la ministre. Une contrepartie au profit du propriétaire sous forme d’indemnité “couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant” est fixée. Le texte introduit également une procédure de délaissement au profit du bénéficiaire de servitudes.

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