Transport ferroviaire : le décret sur le transfert du réseau capillaire aux collectivités est paru


Pris en application de la loi Notr, un décret publié le 11 novembre précise les modalités de transfert de propriété du réseau ferroviaire capillaire aux régions et intercommunalités. 

 

 

Faute d’entretien, les 4.200 kilomètres de lignes capillaires dédiées au fret continuent de se dégrader. Faisant de l’implication des régions une des clés de la pérennisation du réseau capillaire, la réforme ferroviaire de 2014 a introduit – à l’article L.3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) – la possibilité de leur transférer, à leur demande, la propriété d’infrastructures ferroviaires ou d’installations de services appartenant à l’État ou à l’un des établissements publics industriels et commerciaux du groupe ferroviaire. Cette disposition a par la suite été élargie par la loi Notr aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de développement économique. La propriété de certaines infrastructures peut désormais être transférée non plus aux seules régions mais plus largement aux collectivités et à leurs groupements, à la demande de leur assemblée délibérante. Les lignes visées sont non seulement celles séparées physiquement du reste du réseau ferré national que la région utilise ou envisage d’utiliser pour organiser des services de transport de personnes mais également les lignes à faible trafic non utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans.

 

Convention sur les conditions financières du transfert

Le décret (nouvel article R. 3114-1 du CG3P) limite le champ des biens transférables, au sein du domaine public ferroviaire, à ceux qui sont “nécessaires à l’exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l’issue du transfert”. L’article R. 3114-5 précise que le ministre chargé des Transports dispose au total d’un délai de quatre mois pour s’assurer que le transfert demandé ne présente pas d’inconvénient au regard des impératifs de défense et recueillir l’avis des établissements du groupe public ferroviaire – à savoir SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités – sur le transfert envisagé. Au plus tard à l’issue de ce délai, il fait connaître à la collectivité demanderesse sa décision motivée quant à l’opportunité du transfert de propriété. Le nouvel article R. 3114-8 traite des conséquences du transfert de propriété des infrastructures concernées. Le transfert entraîne la sortie des biens considérés du réseau ferré national.

C’est par la voie d’une convention – qui doit être conclue entre la collectivité, l’Etat et le groupe public ferroviaire – que sont déterminées les conditions, notamment techniques et financières, du transfert. En pratique, cette convention est négociée sur la base des documents et informations transmis par chacun des établissements du groupe ferroviaire.

Le décret comporte par ailleurs des dispositions modificatives du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, notamment pour prévoir la possibilité et les conditions de mise à disposition de lignes non circulées au profit de collectivités. Outre le cas du transfert de propriété, SNCF Réseau aura ainsi la faculté de mettre à disposition (sans transfert de propriété) des collectivités ou de leurs groupements, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq années. Cette mise à disposition a vocation à permettre à son bénéficiaire “d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires”.

 

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