Représentativité des acteurs environnementaux

La loi Grenelle 2 (art. 249) encadre la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux amenés à siéger dans les instances de concertation, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental. Un décret en Conseil d’État (prévu par l’article L. 141-3 du Code de l’environnement) doit déterminer les critères auxquels devront satisfaire les associations et fondations pour être désignées, afin de prendre ainsi part au débat sur l’environnement dans les diverses instances consultatives. Le décret du 28 juin dernier relatif au comité national TVB précise qu’à défaut de décret établissant ces critères, les ministres chargés de l’Environnement et de l’Urbanisme nomment – au sein du collège de représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité – sept représentants d’associations, organismes et fondations “désignés en tenant compte de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d’intervention géographique et de leur activité en faveur de la préservation de la biodiversité”.

P.M.-L.

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