Réforme des documents d’urbanisme : le décret est paru

Pris pour l'application de l'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, un décret du 14 février 2013 ajuste en conséquence la partie réglementaire du Code de l'urbanisme.

Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, l’ordonnance prévoit en effet quatre procédures principales d’évolution des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) : révision, modification, modification simplifiée et mise en compatibilité pour une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet ou avec un autre document. L’article R.121-1 est modifié afin de préciser davantage ce que le préfet doit porter à la connaissance des communes et de leurs groupements lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il s’agit en premier lieu du cadre législatif et réglementaire applicable, ainsi que des projets des collectivités territoriales et de l’Etat, notamment les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national. Le décret organise par ailleurs la possibilité de recourir à une enquête publique unique lorsque la déclaration de projet – prise en application de l’article L.300-6 du Code de l’urbanisme – nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents. A cette fin, le texte introduit une section VI intitulée “dispositions particulières relatives aux mises en compatibilité avec une déclaration de projet” composée d’un nouvel article R.121-19.

 

Mises en compatibilité

En écho à l’ordonnance, le décret met en place les dispositions réglementaires propres à chaque procédure d’évolution des documents d’urbanisme. Sont en particulier précisées les procédures de mise en compatibilité applicables pour les Scot (R.122-12) et les PLU (R.123-21). Le cas échéant, il appartient à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou à la commune d’engager une procédure de révision ou de modification. A défaut, le préfet se substitue en engageant la procédure de mise en compatibilité. En outre, afin de conserver l’historique des conséquences de la procédure de mise en compatibilité de ces documents soumis à évaluation environnementale, le rapport de présentation est complété de l’exposé des motifs des changements apportés. Sont par ailleurs précisées les modalités de mise en œuvre des consultations lors des procédures concernant les Scot (R. 122-7).

 

Nouveautés pour le PLU

Le décret modifie l’article R.123-13 relatif aux annexes des PLU pour prendre en compte la suppression de la délibération expresse en cas de majoration des règles de constructibilité. La nouvelle rédaction intègre par ailleurs l’entrée en vigueur (le 1er mars 2012) de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité. L’article R.123-16 précise désormais que les communes rendent un avis sur le projet d’arrêté du PLU dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. L’article 123-19 est modifié pour tenir compte des dispositions afférentes à la procédure d’enquête publique ainsi que du contenu du dossier soumis à enquête. Sont en revanche supprimés les articles R.123-20-1 à R.123-20-3 portant respectivement sur le champ d’application de la modification simplifiée, sur les modalités de sa mise à disposition au public et, en application de l’article L.123-1-11, sur l’autorisation par l’autorité compétente d’une majoration des règles de constructibilité. Le décret met également en cohérence les articles R.123-23 et R.123-23-1 relatifs à la procédure de mise en compatibilité du plan avec un projet déclaré d’utilité publique d’une part, et avec un projet porté par l’EPCI ou la commune d’autre part. L’article R.123-23-2 précise que l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. L’article R. 123-23-3 est également complété pour préciser les modalités de mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet lorsque le projet est porté par l’Etat ou un de ses établissements publics. Le décret comporte enfin plusieurs articles destinés à opérer les changements de référence rendus nécessaire par l’ordonnance. En revanche, ne figurent plus dans sa version définitive les dispositions réglementaires d’application de l’article L.141-1-2 relatives à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet.

 

Référence
décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, JO du 16 février 2013, p. 2660.

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