Qualité de l’eau potable : nouvelle condamnation d’un syndicat défaillant

Par un arrêt, rendu le 4 octobre, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler l'obligation contractuelle de résultat pesant sur le distributeur d'eau de fournir une eau propre à la consommation dont il ne peut s'exonérer, totalement, que par la preuve d'un événement constitutif de force majeure, ou partiellement, par la faute de la victime ou d'un tiers.

 

Cette décision a surtout le mérite de tracer plus précisément en la matière les contours de la notion de force majeure traditionnellement associée à trois critères cumulatifs : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.
En l’espèce, la qualité de l’eau du robinet distribuée par un syndicat d’eau présentait de façon récurrente une non-conformité aux normes réglementaires applicables notamment telles que définies par l’arrêté de 2007. Le syndicat intercommunal faisait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné en conséquence à verser à un couple d’administrés près de 2.000 euros en réparation de leur préjudice matériel.

 

Pas de cas de force majeure

Le gestionnaire ne reprend pas les arguments soulevés devant les juges du fond en première instance visant à considérer que les époux auraient commis une faute exonératrice de sa propre responsabilité en venant s’installer sur la commune dont les problèmes affectant la qualité de l’eau étaient connus et récurrents. Il ne soutient plus non plus que les périodes d’interdiction de la consommation d’eau résultant de contrôles administratifs constitueraient un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité. A cet égard, le premier juge a pertinemment relevé que le fait générateur du dommage n’est pas l’interdiction administrative en elle-même, mais le caractère impropre à la consommation de l’eau distribuée. Pour le syndicat, la cause exonératoire réside en revanche dans l’inertie des élus locaux – à la tête d’un établissement public industriel et commercial- qui ne lui auraient pas permis de réaliser en temps utiles les raccordements aux nouvelles ressources d’eau potable souterraines détectées suite à un forage.

Mais pour la Cour de cassation, cette inaction ne présente pas les caractères de la force majeure. “(…)° La nécessité d’entreprendre des démarches auprès des administrations compétentes pour obtenir les autorisations préalables à la réalisation de travaux et de réunir les sommes nécessaires à leur financement, ne caractérise pas un cas de force majeure, dès lors que ces travaux étaient destinés à remédier à la défaillance initiale du syndicat”, estime la Haute Juridiction, confirmant sur ce point l’analyse de la cour d’appel.

 

Référence – Cour de cassation, 1ère ch. civ., 4 octobre 20017, n° 16-18.416

Laisser un commentaire