Propriétés forestières : quelles sont les conditions d’exercice des droits de préférence et de préemption des communes ?

Une instruction ministérielle, rendue publique le 9 juin, détaille les nouvelles conditions d'exercice du droit de préférence et du droit de préemption lors de la mise en vente de propriétés forestières de moins de 4 hectares. Acté par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, pour lutter contre le morcellement forestier, cet élargissement aux collectivités était très attendu par les communes forestières. 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a mis en ligne, le 9 juin, une instruction technique précisant les conditions d’exercice du droit de préférence et du droit de préemption pour les communes lors de la mise en vente de propriétés forestières de moins de 4 hectares. Afin de lutter contre le morcellement forestier, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a en effet rénové les dispositions du Code forestier relatives au droit de préférence, notamment en élargissant ce droit aux communes en cas de ventes de parcelles forestières de moins de 4 hectares, ou en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celles-ci, dès lors que les parcelles en cause “sont situées sur son territoire”, mais “sans condition de proximité” (L. 331-24). Le maire dispose de deux mois, à compter de la réception de la déclaration de préférence, pour exercer ou non ce droit. “Au-delà de ce délai, son droit de préférence n’est plus opposable au vendeur”, insiste l’instruction.

 

Parcelles contiguës

Point important, “toute vente opérée en violation du droit de préférence est nulle”. Le document liste toutefois neuf cas pour lesquels ce droit de préférence ne s’applique pas. Les collectivités se trouvent notamment à égalité avec les propriétaires de parcelles boisées mitoyennes. Cependant, si la commune dispose elle-même d’une parcelle contiguë à la forêt en vente, il lui appartient de faire usage d’un droit de préemption, au même titre que l’Etat (L.331-22). Il doit s’agir d’une parcelle de moins de 4 hectares, “classée au cadastre en nature de bois et forêts”, – ou d’une parcelle, “quelle que soit sa superficie”, “dont le vendeur est une personne publique, lorsque ces bois sont soumis au régime forestier”. Là encore, le maire bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la notification du vendeur pour lui faire connaître qu’il exerce la préemption aux prix et conditions indiqués. Dans ce cas, le droit de préférence reconnu au propriétaire privé voisin (L. 331-19) n’est pas applicable. En revanche, le droit de préemption au profit de l’Etat si la forêt domaniale jouxte la parcelle boisée à vendre (L. 331-23) prime sur celui de la commune.

Laisser un commentaire