Projet de loi Sapin II : les points à retenir après le passage devant l’Assemblée

Au cours de l'examen en séance publique du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dit "Sapin II", qui s'est achevé le 9 juin, les députés ont adopté près de 300 amendements. Retour sur les principales modifications intéressant les collectivités territoriales.

Les députés ont achevé tard dans la nuit du jeudi 9 juin l’examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit “Sapin 2”, réservant le vote par scrutin public au mardi 14 juin. Il s’agit d’abord de mieux prévenir et détecter la corruption, a souligné, le ministre des Finances, Michel Sapin, appelant les parlementaires “à travailler dans un esprit de rassemblement”.

 

 

                            LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

 

Le projet de loi prévoit, à cet effet, la création de l’Agence française anticorruption (art. 1er à 5) ainsi baptisée par la commission des lois qui a notablement enrichi le texte du gouvernement. La nouvelle agence remplacera le service central de prévention de la corruption (SCPC), créé par une loi de 1993, dont elle reprendra les missions tout en en assurant de nouvelles, en particulier la réalisation d’audits auprès des acteurs publics pour les aider à mettre en place des dispositifs efficients de prévention et de détection de la corruption.

L’Assemblée a également adopté la “convention judiciaire d’intérêt public”, portée par la socialiste Sandrine Mazetier, qui permettra au procureur, “tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement”, de proposer à une personne morale mise en cause pour corruption de conclure un accord imposant notamment le versement d’une amende (art. 12 bis).

Les députés ont en revanche rejeté un amendement du rapporteur Sébastien Denaja (PS) pour que le départ des hauts fonctionnaires vers le privé (“pantouflage”) soit soumis au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et non plus à la commission de déontologie de la Fonction publique. A noter, cette dernière pourra rendre public certains de ses avis (art. 14 bis C). L’Assemblée a par ailleurs souhaité imposer davantage d’obligations comptables aux partis politiques concernant leurs emprunts bancaires faisant écho aux affaires autour du financement des campagnes électorales du Front national (14 bis A).
Les députés Les Républicains ont également échoué à faire supprimer une peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire pour les personnes exerçant une Fonction publique en cas de condamnation pénale pour corruption (art. 10).

 

 

                                       LANCEURS D’ALERTE

 

Le texte pose par ailleurs les bases d’un statut protecteur des lanceurs d’alerte (art. 6A à 7). La définition en a été affinée afin de déterminer avec davantage de précision les éléments susceptibles d’être divulgués. Une dizaine d’ONG et syndicats (parmi lesquels figurent Transparency International, Anticor, Sherpa, ou encore la CFDT Cadres) appellent toutefois à “reprendre la rédaction de cet article afin de lever toute incertitude”, estimant que la définition adoptée “ne protège pas en l’état ceux qui dénoncent une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général”.

Les députés ont précisé la rédaction de l’article 6 C qui impose aux entreprises (d’au moins cinquante salariés) et aux collectivités territoriales l’obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Après passage dans l’hémicycle, le texte vise les communes de plus de 10.000 habitants (et non plus de 3.500 habitants) ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions. Mais il renvoie à un décret le soin de fixer des seuils de taille en dessous desquels les collectivités pourront être dispensées de cette obligation.

Introduit par un amendement du rapporteur, Sébastien Denaja, un nouvel article 6 FA prévoit un mécanisme d’injonction permettant au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public qui aurait fait l’objet d’une mesure de représailles au motif qu’il a lancé une alerte éthique. De même, le texte ouvre la possibilité au lanceur d’alerte qui fait l’objet d’un licenciement suite à son signalement de saisir le conseil des prudhommes pour bénéficier d’un référé conservatoire dans l’emploi (art. 6FB nouveau).

Des sanctions pénales sont en outre instaurées contre l’entrave au signalement d’une alerte ou à des mesures de rétorsion à l’encontre d’un lanceur d’alerte (6FC). Le défenseur des droits – véritable clef de voûte du dispositif de protection du lanceur d’alerte – pourra accorder une aide financière destinée notamment “à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif”. L’Assemblée a également adopté, après l’avoir modifiée, la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte.

 

 

                                                 LOBBYING

 

Autre volet important, celui du répertoire des représentants d’intérêts (art. 13), permettant de faire la lumière sur le lobbying auprès des décideurs publics, sous le contrôle de la HATVP. La commission des lois a ouvert la voie à la création d’un registre unique – commun au Parlement et au pouvoir exécutif – et étendu son périmètre aux activités de représentation d’intérêts exercées auprès des collectivités. Les représentants d’intérêt devront donc s’y enregistrer s’ils veulent s’adresser au président de la République (ou à ses collaborateurs), aux ministres (et leur cabinet), aux parlementaires (et collaborateurs), aux membres du Conseil constitutionnel ou d’une section administrative du Conseil d’Etat, aux hauts fonctionnaires, élus locaux ou certains fonctionnaires territoriaux.

C’est également une définition large des lobbies qui a été retenue visant les personnes morales “dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire”. Les députés ont ainsi renoncé à exclure de la liste les associations à but non lucratif, les organisations syndicales (sauf pour le dialogue social) ou les associations à objet cultuel (sauf dans leurs relations avec le ministre des cultes). Un décret en Conseil d’Etat viendra en outre préciser le Code de déontologie pour les représentants d’intérêt.

 

 

                           DROIT DOMANIAL ET COMMANDE PUBLIQUE

 

Le texte ouvre également la voie à une modernisation du droit domanial (art. 15). Il étend aux collectivités le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l’article L. 2141 2 du Code général de la propriété des personnes publiques, “afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes” (15 bis).

En matière de commande publique, le projet de loi (art. 10) procède à une extension du champ d’application matériel du délit de favoritisme aux “contrats de concession”. Un article additionnel tend à circonscrire le recours aux marchés publics globaux, notamment de conception-réalisation aux projets d’une dimension exceptionnelle et d’une difficulté technique particulière (16 ter A).
Introduit en commission, l’article 16 quater précisant la composition des commissions des délégations de service public lorsque les autorités concédantes se sont organisées en groupements est supprimé. Cette difficulté temporaire “pourra être résolue lors de l’élaboration du futur Code de la commande publique”, a justifié le gouvernement. En attendant les collectivités pourront s’inspirer des dispositions applicables aux marchés publics.
Un nouvel article 16 quinquies apporte quant à lui des précisions dans le cadre de concessions de services n’emportant pas délégation de service public (liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières).

 

 

                                              MESURES DIVERSES

 

A l’article 22 quater, un amendement propose de s’assurer que les informations sur la situation financière des entreprises, transmises par la Banque de France aux conseils régionaux, seront soumises à des règles de confidentialité. Un article additionnel (25 A) prévoit un régime dérogatoire en matière de seuil des règlements en espèces autorisés pour les activités de prêt sur gage des caisses de crédit municipal.
Le texte renforce également le caractère exceptionnel des ventes au déballage en limitant la possibilité pour chaque commerçant de pratiquer ce type de vente à deux mois dans chaque arrondissement (art. 31 bis A).

Afin de renforcer la transparence sur le maillage commercial, la base Icode recensant les données statistiques et cartographiques sur les implantations commerciales sera désormais à la disposition du public et non plus des seules collectivités et chambres de commerce (31 bis F).
Plébiscitée par l’ensemble des associations de collectivités locales (dont Amorce), l’article 54 bis A rend plus lisible pour le consommateur final le dispositif d’éco-participation dans la filière du pneumatique.

Le texte (54 bis E) facilite les opérations de recensement en autorisant le recours à des agents assermentés exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue par la commune ou l’EPCI.
L’article 54 bis D a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2016 79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du Code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Le texte (art. 58) propose enfin la création d’un Code monétaire et financier applicable en outre-mer. Quant à l’article 55 bis, il supprime la procédure d’agrément pour le bénéfice du crédit d’impôt accordé pour la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

Symbole fort au regard de l’actualité récente des “Panama Papers”, l’Assemblée a adopté un amendement co-signé par les trois rapporteurs du texte qui “vise notamment à étendre les prérogatives des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat” en prévoyant qu’elles rendent un avis sur tout nouvel arrêté visant à ajouter ou retirer un Etat sur la liste des paradis fiscaux. La création d’une obligation de reporting financier public pour les multinationales a également été entérinée.

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, s’est pour sa part félicité des réponses apportées au monde agricole par le projet de loi : meilleure répartition du rapport de force entre agriculteurs et industriels, obligation de publier ses comptes et délit de maltraitance aux animaux d’abattoirs.

La réforme de l’artisanat portée par Emmanuel Macron a en revanche suscité une levée de boucliers des artisans opposés à l’assouplissement des règles de qualification professionnelle. Plus consensuelle, la nouvelle mouture de l’article 43 comprend des dispositions sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) et conserve celles concernant “l’interopérabilité” entre métiers connexes.

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