Pollution des sols : le régime des servitudes précisé

Un décret du 2 janvier 2013 précise le dispositif de prévention et traitement de la pollution des sols applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Afin d’éviter que des travaux importants ne restent à la charge de la collectivité publique, la législation relative aux installations classées (art. L.516-1 et suivants du Code de l’environnement) en subordonne l’exploitation à la constitution de garanties financières. Sont visées “les installations susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus ou mis en œuvre, d’être à l’origine de pollutions des sols, des eaux ou de l’air”. Il s’agit d’assurer a minima la mise en sécurité des installations à la fin de l’exploitation, c’est-à-dire l’enlèvement des déchets présents sur le site, l’élimination des risques d’incendie et d’explosion, le maintien de la clôture et une éventuelle surveillance des eaux souterraines. L’exploitant d’une ICPE soumise à garanties financières est par ailleurs tenu de remettre au préfet un état de la pollution des sols à chaque changement notable de son installation. Le cas échéant, il lui appartient en outre de transmettre les mesures de gestion de la pollution des sols “de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci”. A ce titre, le présent décret renvoie à un arrêté ministériel la définition des “méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d’installations classées”.

Procédure allégée
Le texte précise par ailleurs les conditions dans lesquelles des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées sur des sites pollués par l’exploitation d’une ICPE ou sur l’emprise d’une installation de stockage de déchets en application de l’article L. 515-12 du Code de l’environnement. Ces servitudes sont en principe arrêtées par le préfet, après enquête publique, à la demande de l’exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le décret en détaille la procédure. Pour rappel, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a toutefois introduit une procédure allégée concernant les seuls terrains pollués par l’exploitation d’une ICPE ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets et “lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie”. Sous réserve de la réunion de ces deux conditions cumulatives, l’enquête publique est alors remplacée par une consultation écrite des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes concernées. Faute d’avis émis dans le délai de trois mois, “cet avis est réputé favorable”, précise le décret. En cas de pollution causée par une ICPE, le texte désigne enfin le préfet comme l’autorité de police compétente pour assurer d’office, après mise en demeure, l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Les dispositions relatives à l’état des sols “s’appliquent aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du 1er avril 2013”, indique le ministère de l’Ecologie. Il en est de même de celles relatives aux servitudes d’utilité publique, qui s’appliquent aux projets d’institution de telles servitudes communiqués par le préfet à compter de cette même date.

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