L’urgence justifie l’opposabilité immédiate du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles

Dans l'attente de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), une mise en place anticipée de certaines mesures peut être justifiée en cas d'urgence. Telle est la portée de la décision rendue le 9 septembre par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC portant sur l'article L.562-2 du Code de l'environnement. 

Par une décision du 9 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme l’article L.562-2 du Code de l’environnement, qui permet au préfet de rendre opposables par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sur le territoire d’une commune. Institués par la “loi Barnier” du 2 février 1995, les PPRNP visent à prévenir les dommages corporels et matériels qui peuvent être occasionnés par les catastrophes naturelles (inondations, submersion, mouvements de terrains, avalanches, séismes, feux de forêts, etc.), en imposant en particulier des prescriptions constructives et en interdisant ou en réglementant les implantations humaines dans les zones exposées selon le niveau de risque. Elaborés sous l’autorité du préfet, ces documents doivent être soumis pour avis aux communes et à leurs groupements compétents et être joints aux documents d’urbanisme.

Au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la commune de Tarascon faisait ainsi valoir les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement qui imposent la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. L’article L.562-2 prévoit en effet la seule consultation des maires des communes concernées, comme préalable à l’opposabilité immédiate des dispositions d’un projet de PPRNP. 

Le Conseil retient trois éléments pour écarter ce grief. Tout d’abord, cette mise en place anticipée “a pour objet la sécurité des personnes et des biens à l’égard des risques naturels prévisibles”. Par ailleurs, elle ne peut être adoptée que si “l’urgence le justifie”. Enfin, elle “a pour seul effet d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations”. Aux yeux du Conseil, cette décision ne constitue pas par conséquent une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte.

 

Caractère provisoire

Le Conseil constitutionnel a de même jugé inopérants les griefs tirés du principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi que du droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Ainsi a-t-il estimé que la faculté offerte au préfet “ne prive pas les communes des compétences qui leur sont dévolues par la loi”, l’élaboration du PPRNP relevant de la compétence de l’Etat. Celles-ci ne sont “pas davantage dessaisies de leurs compétences en matière d’urbanisme”, mais seulement tenues de respecter le PPRNP. Par ailleurs, l’opposabilité anticipée, qui répond “à un objectif de sécurité publique”, “a uniquement pour effet d’interdire ou de restreindre (…) des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations”, relève le Conseil. Le juge constitutionnel insiste sur le caractère “provisoire” de ces mesures, c’est-à-dire “dans l’attente de l’approbation du plan”. En outre, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation “dans le cas exceptionnel où le propriétaire d’un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi”, note enfin le Conseil.

 

Référence : décision n° 2014-411 QPC du 09 septembre 2014, commune de Tarascon, application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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