L’ordonnance qui fait rimer procédures d’urbanisme et autorisations environnementales

L'ordonnance relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l'environnement, présentée lors du dernier Conseil des ministres, a été publiée ce 26 mars. Un décret d'application paru concomitamment vient la compléter.

 L’ordonnance insère tout d’abord deux nouveaux articles dans le Code de l’urbanisme, afin d’introduire un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction des formalités environnementales relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées. Il est ainsi expressément prévu (L. 425-14) que les travaux d’aménagement, de construction ou de démolition ne pourront pas commencer avant l’obtention des décisions favorables, autorisations et dérogations requises au titre de la police de l’eau. L’article L.425-15 introduit ce différé jusqu’à l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Le décret prévoit que le demandeur indique dans sa demande d’autorisation d’urbanisme si son projet est soumis, selon les cas de figure, à déclaration ou à autorisation au titre de la police de l’eau, à dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ou à l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA). Ainsi, l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols (ADS) sera en capacité d’indiquer au bénéficiaire un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté formalisant l’autorisation d’urbanisme.

 

Possibilité de sortir du cadre de l’autorisation unique

L’ordonnance tire par ailleurs les enseignements de l’expérimentation portant sur l’autorisation unique pour les installations soumises à un feu vert au titre de la loi sur l’eau (AU-IOTA). Le texte (ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014) qui avait introduit cette expérimentation – par la suite généralisée par la loi sur la transition énergétique – est modifié en conséquence. L’obligation de dépôts simultanés des demandes d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA est en particulier supprimée. Le décret en prend acte en supprimant à son tour l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA. Il est également précisé que le différé de travaux à l’obtention de l’AU-IOTA ne concerne pas les permis de démolir. Dès lors que la démolition n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par l’autorisation unique au titre du Code de l’environnement ou du Code forestier, les permis de démolir peuvent être mis en œuvre sans attendre. Le décret précise ainsi que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

Le principe d’obligation d’organisation d’une enquête publique unique valant à la fois au titre de la procédure d’autorisation d’urbanisme et au titre de la procédure d’AU-IOTA est maintenu. Toutefois, il est précisé que le préfet pourra accorder des dérogations, permettant de procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet de construction ou d’aménagement. Cette possibilité est également mentionnée dans le décret.  

Enfin, l’ordonnance prévoit d’appliquer aux permis d’aménager la disposition dérogatoire du droit commun, selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher.

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