Loi Alur : le toilettage réglementaire du Code de l’urbanisme en consultation

Un projet de décret, mis en consultation par le ministère du Logement et de l'Egalité des territoires, opère un vaste toilettage du Code de l'urbanisme, rendu nécessaire suite à la publication de divers textes récents, principalement la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite "Alur"). 

Le ministère du Logement et de l’Egalité des territoires organise, jusqu’au 17 juillet prochain, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme, pris pour l’application en particulier de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite “Alur”). Divers textes récents sont également mis en application : la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ainsi que l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. Il s’agit pour l’essentiel “de mettre en conformité la partie réglementaire du Code de l’urbanisme avec les dispositions législatives issues de ces textes”, qui pour la plupart, étant suffisamment précises, “sont d’application immédiate et ne nécessitent pas de dispositions réglementaires”, relève le ministère.

 

Modernisation des cartes communales

Le décret tire ainsi les conséquences de l’extension par la loi Alur du champ d’application de l’évaluation environnementale à l’ensemble des cartes communales. De façon systématique, pour celles couvrant le territoire d’une commune comportant en tout ou partie un site Natura 2000 et, à l’instar des plans locaux d’urbanisme (PLU), “s’il est établi, après examen au cas par cas, qu’elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement”. A noter, les schémas de secteur sont en revanche supprimés de la liste des documents d’urbanisme faisant l’objet d’une évaluation environnementale. La loi Alur a en effet supprimé la possibilité d’élaborer des schémas de secteurs venant compléter le contenu des schémas de cohérence territoriale (Scot). Des précisions sont également apportées s’agissant des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, en particulier en cas de mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet. Point important : outre des documents graphiques, la carte communale doit désormais obligatoirement comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. La mise à jour de la carte communale sera ainsi effectuée chaque fois qu’il est nécessaire de modifier le contenu de ces annexes.

 

Evolution du périmètre des PLU

Toujours en application de la loi Alur, le texte apporte des précisions concernant la procédure d’obtention des dérogations au principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un Scot. Le préfet est réputé avoir donné son accord s’il ne s’est pas prononcé “dans les quatre mois” suivant la date de sa saisine. L’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles – et, le cas échéant, de l’établissement public compétent pour élaborer le Scot – est réputé favorable s’il n’est pas intervenu “dans un délai de deux mois” à compter de sa saisine. La liste des constructions possibles en zones naturelles, agricoles et forestières délimitées par le règlement du PLU est par ailleurs complétée. Les dispositions réglementaires relatives au coefficient d’occupation des sols (COS) sont quant à elles supprimées.
S’agissant du contenu du PLU pouvant tenir lieu de programme de l’habitat (PLH) et de plan de déplacements urbains (PDU), le projet de décret “procède essentiellement à une nouvelle ventilation des éléments du PLH et du PDU”, note le ministère,  dans les différentes composantes du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi qui devient en ce cas “PLUiHD”). En pareille hypothèse, une nouvelle pièce est intégrée : le “programme d’orientations et d’actions” (POA) comprenant notamment les moyens permettant de mettre en œuvre la politique de l’habitat et des déplacements.

 

Participation du public

Sont précisées – à défaut d’enquête publique – les modalités de mise à la disposition du public des projets de création d’unités touristiques nouvelles hors Scot ou d’aménagements légers dans les espaces protégés en zone littorale. Par ailleurs, le projet de décret définit les conditions de la concertation préalable facultative – prévue par le III bis de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi Alur – pour les projets de permis de construire ou d’aménager situés sur un territoire couvert par un document d’urbanisme. Le bilan de la concertation, établi par l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, est transmis au maître d’ouvrage “dans un délai maximum de vingt-et-un jours à compter de la date de clôture de la mise à disposition du public”, afin que celui-ci le prenne en compte. Ce dernier explique “les raisons pour lesquelles il a été tenu compte, ou non, des observations ou propositions du public”. A noter, ce document est joint à la demande de permis. Le texte fournit également, pour les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et ayant fait l’objet de la concertation préalable, la liste des pièces mises à disposition du public, postérieurement au dépôt de la demande de permis. Il ouvre en outre la possibilité pour le maître d’ouvrage de joindre l’avis de l’autorité environnementale à toute demande de permis de construire ou de permis d’aménager. Enfin, le projet de décret majore d’un mois le délai d’instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager et à étude d’impact, faisant l’objet d’une procédure de mise à disposition du public (en application du III bis de l’article L.300-2 et de l’article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises), lorsque l’avis de l’autorité environnementale n’est pas joint à la demande de permis. Il appartient dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de recueillir cet avis, indique le ministère.

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