Les modalités de la transaction pénale précisées

Un décret du 24 mars 2014 précise la procédure de transaction pénale dans le domaine de l'environnement.

Ce mode de traitement alternatif aux poursuites pénales “permet à l’autorité administrative, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu’elles ont pu commettre”, précise la notice du texte. Il s’agit d’une procédure permettant d’éteindre l’action publique “lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction”. La proposition de transaction détermine en effet “le montant de l’amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les lieux”. Auparavant circonscrite aux seuls domaines de l’eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction a été étendue à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement par l’article L.173-12, issu de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’environnement.

Le présent décret détermine l’autorité administrative habilitée à établir la proposition de transaction, à savoir le préfet de département ou le préfet maritime. Il fixe par ailleurs le contenu de la proposition de transaction et définit les modalités de son homologation par le procureur de la République et de sa notification. Contrairement à la composition pénale, la transaction ne nécessite pas l’intervention d’un magistrat du siège, permettant ainsi de désengorger les juridictions répressives. Elle nécessite en revanche pour être mise en œuvre l’accord du procureur de la République. L’un des principaux intérêts de cette procédure est de pouvoir traiter rapidement les infractions environnementales. Toutefois, ces procédures alternatives aux poursuites “évitent aux pollueurs et autres délinquants environnementaux un procès public et leur permettent de négocier l’importance de la sanction avec le représentant du parquet via leurs avocats”, déplore l’association de protection de la nature Eau et Rivières de Bretagne.

 

Référence : décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l’article L. 173-12 du Code de l’environnement, JO du 26 mars 2014, p. 5957

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