Information sur la pollution des sols : mieux vaut prendre les devants

La Cour de cassation vient de confirmer l'étroitesse des voies de recours s'offrant à une collectivité qui découvre une pollution sur le terrain qu'elle vient de préempter.

Par un arrêt du 7 novembre dernier, la Cour de cassation a considéré qu’une commune ayant pris connaissance de la pollution d’un terrain postérieurement à l’exercice de son droit de préemption ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d’ intention d’aliéner (DIA).

En l’espèce, la ville d’Amiens, invoquant un problème de pollution du terrain pour lequel elle avait préalablement exercé son droit de préemption, a refusé de s’acquitter du prix mentionné à la DIA. Ecartant toute réticence dolosive des vendeurs, la cour d’appel d’Amiens l’a déboutée de sa demande en réduction du prix et en indemnisation du préjudice subi en raison de la pollution des sols. Dans un arrêt confirmatif, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel “a pu retenir que la commune qui s’était contentée des documents transmis ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d’intention d’aliéner”.

 

Absence d’obligation d’information

Dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à enregistrement, le vendeur du terrain est tenu d’informer par écrit l’acheteur des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut d’information, “l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de faire restituer une partie du prix”, précise l’article L. 514-20 du Code l’environnement. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Hors du domaine particulier des ICPE, plusieurs voies de recours sont toutefois possibles sur le fondement de la responsabilité contractuelle classique. Encore faut-il pouvoir démontrer que le vendeur avait connaissance de cette pollution et qu’il était dans son intention de dissimuler ces informations.

En l’absence d’obligation légale spécifique d’information sur la pollution des sols, la cour d’appel avait, en l’espèce, écarté le fondement de la réticence dolosive. Les sociétés immobilières venderesses n’étaient pas en particulier tenues d’annexer à la DIA notifiée à la ville d’Amiens le compromis de vente auquel était annexé un rapport révélant une contamination des sols par diverses substances, avait-elle estimé. En revanche, la cour reprochait en quelque sorte à la commune, qui disposait “de services spécialisés et de l’assistance des services de l’Etat”, de s’être contentée des documents transmis sans solliciter du notaire des parties cette convention ni ses annexes.
La loi Grenelle 2 a introduit deux nouveaux articles dans le Code de l’environnement (L. 125-6 et L. 125-7) destinés à améliorer l’information du public sur les risques de pollution des sols. Dans l’attente de la publication du décret d’application en précisant les modalités de prise en compte, la vigilance est de mise.

 

Référence
Cour de cassation, 3e ch. civ., 7 novembre 2012, Commune d’Amiens, n° 11-22908.

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