Information des acquéreurs sur l’état des sols

Le ministère de l'Ecologie soumet à consultation publique, jusqu'au 15 novembre, un projet de décret précisant les modalités de prise en compte des pollutions des sols dans les projets d'aménagement et de construction.

Les documents d’urbanisme doivent déjà tenir compte des risques naturels ou technologiques identifiés sur le territoire d’une commune. La prise en compte de l’état de pollution des sols demeure toutefois insuffisante pour prévenir des risques environnementaux, sanitaires et financiers. L’information des tiers était en outre limitée à la vente de terrains accueillant ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). La loi Grenelle 2 a introduit deux nouveaux articles dans le Code de l’environnement (L. 125-6 et L. 125-7) relatifs à l’information des acquéreurs sur l’état des sols. Le premier prévoit que “l’Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollutions des sols”, avec une prise en compte de ces informations dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. Le second pose une obligation de transmission de ces informations, ainsi rendues publiques, du vendeur à l’acquéreur d’un terrain, largement inspirée du dispositif applicable aux ICPE. A défaut d’information et en cas de pollution notable constatée dans les 12 mois suivant la transaction, le vendeur ou le bailleur encourt la résolution du contrat, la diminution du prix ou loyer, ou, en cas de vente, la remise en état du site à ses frais à moins que son coût soit disproportionné eu égard au prix de la transaction.


L’obligation d’information créée par ces nouvelles dispositions reposera, via un géoportail, essentiellement sur les données des anciens sites industriels et des activités de services répertoriées sur le site internet Basias, piloté par le BRGM. La base de données Basol consacrée aux sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, complètera cet inventaire.


Zones de vigilance et d’information
Le projet de décret prévoit une hiérarchisation des sites en fonction du risque de pollution. En zone f 1, dite de vigilance, figurent les sites sur lesquels la pollution des sols ou des eaux souterraines est avérée ou ceux ayant accueilli par le passé des activités réputées fortement polluantes (usines à gaz, par exemple). En zone f 2, dite d’information, sont répertoriés les terrains susceptibles d’être pollués. Ces zones sont arrêtées par le préfet, après avis des maires ou de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme recueillis dans un délai de trois mois. Le projet d’établissement des zones est également mis à disposition du public dans la ou les mairies concernées durant un mois. Après cette phase de concertation, l’autorité préfectorale arrête les zones relatives à la pollution des sols ainsi que la liste des communes concernées. Le préfet réalise un “porter à connaissance” aux maires ou à l’établissement public compétent pour les inviter, dans un délai de trois mois, à intégrer les zones de vigilance et d’information en annexe des documents d’urbanisme. Le projet de décret fixe par ailleurs la procédure de révision de ces zones, qui devra être réalisée au minimum tous les cinq ans.


Prise en compte dans les documents d’urbanisme
En cas de changement d’usage des terrains impactés par de la pollution, le projet de décret prévoit, en zone de vigilance, l’ajout dans les pièces des dossiers de demande de permis d’aménager et de permis de construire d’une attestation du demandeur garantissant la réalisation, par un bureau certifié dans le domaine des sites et sols pollués, d’une étude préalable définissant les mesures de gestion de la pollution par rapport à l’usage projeté. Ce document devra par ailleurs attester de la prise en compte des mesures de gestion au stade de la conception. Ces mesures de gestion de la pollution sont définies “en tenant compte de l’efficacité des techniques de dépollution dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages des mesures de dépollution”.


Les zones d’information ne pourraient quant à elles “ne faire l’objet que de simples recommandations, équivalentes à la réalisation d’une étude historique et documentaire, et n’auraient qu’un rôle d’alerte vis-à-vis des propriétaires des terrains et/ou des aménageurs”, précise le ministère.


L’information des acquéreurs et locataires sera faite par la prise en compte des zones de vigilance et d’information dans l’état des risques qui doit être remis lors de la vente ou de la location et établi à partir des informations mises à disposition par la préfecture. L’obligation d’information des acheteurs et locataires s’applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains situés dans les zones de vigilance et d’information. Toutefois, ne sont pas concernées les locations saisonnières.


Le projet de décret précise par ailleurs les conditions d’abrogation par arrêté préfectoral des servitudes d’utilité publique, prévue à l’article L.515-12, instituées sur des terrains pollués.
Le projet de décret fixe un échéancier en deux temps pour la définition des zones, “compte tenu de l’importance du travail technique à réaliser”, relève le ministère : soit d’ici le 31 décembre 2013 pour les zones de vigilance et d’ici le 31 décembre 2016 pour les zones d’information. L’obligation d’accessibilité des informations relatives à ces zones sous forme d’un site internet accessible à tout  public répond au même calendrier.

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