Compétence Gemapi : le décret “digues” est paru

Avec la publication au Journal officiel du 14 mai du décret "digues" c'est un pan très contesté de l'attribution au bloc communal de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ("Gemapi") qui se matérialise.

Soumis à la consultation publique en septembre dernier, le très attendu décret relatif à l’efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions, en particulier des digues, vient d’être publié ce 14 mai. Outre, les aménagements hydrauliques (barrages, champs d’expansion de crue, canaux de dérivation etc.), sont visées les digues, c’est-à-dire les remblais qui font ” rempart” entre le cours d’eau en crue (ou la mer) et le territoire de la commune ou du groupement qui organise cette protection. Il s’agit en effet principalement d’appliquer les dispositions de la loi du 27 janvier 2014, dite “Maptam”, qui confie aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (“Gemapi”). En février dernier, l’Association des maires de France (AMF) demandait un réexamen complet de la compétence “Gemapi”, soulignant le flou entourant sa mise en œuvre “qu’il s’agisse de son évaluation financière et de son impact pour les collectivités”, mais encore “de la connaissance précise de l’état et du linéaire des digues qui seraient mises à leur disposition”. La publication du nouveau cadre selon lequel les communes et EPCI compétents établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues, risque donc de provoquer d’importants remous.

 

Assouplissement des échéances

Sans ménagement, le décret débute avec les dispositions relatives à la construction ou l’aménagement des ouvrages en vue de prévenir les inondations et les submersions, désormais sous la responsabilité des communes ou EPCI disposant de la compétence “Gemapi”. Ce premier chapitre adapte en conséquence la procédure d’autorisation administrative de ces ouvrages prévue par la loi sur l’eau. Y sont par ailleurs intégrées les règles de mise en conformité des digues existantes préalablement autorisées. Sur ce point en particulier, entre le texte soumis à consultation et celui issu de l’examen par le Conseil d’Etat, en mars dernier, certaines différences de forme mais surtout des modifications de fond sont à relever. Les délais laissés aux collectivités et à leurs groupements pour la régularisation des ouvrages existants ont notamment été assouplis. Ainsi l’échéance au terme de laquelle un ouvrage non régularisé doit en principe être neutralisé est-elle allongée. En réalité, l’ancien délai est maintenu – à savoir selon la classe de l’ouvrage le 31 décembre 2019 (classe A ou B) ou le 31 décembre 2021 (classe C) – mais il correspond désormais “à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée”, précise le ministère de l’Ecologie. A défaut de demande de régularisation déposée dans les temps, deux années après l’échéance (soit le 31 décembre 2021, soit le 31 décembre 2023), l’ouvrage en cause “perd son autorisation” en tant que digue ou, s’il s’agit d’un barrage, sa qualité d’ouvrage de prévention des inondations, insiste le ministère.
A titre secondaire, le décret contient des adaptations et des simplifications de certaines règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, notamment pour les plus petits barrages avec la suppression de la classe D. Il contient par ailleurs une mesure de sûreté nouvelle (obligation d’étude de dangers) concernant les conduites forcées, “ces équipements, souvent anciens, pouvant présenter des risques importants, comme l’expérience récente l’a montré tant en France qu’à l’étranger”, note le ministère. Là encore, le délai laissé pour la présentation de l’étude de dangers des conduites forcées a été allongé : l’échéance ultime passe du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2023.

 

Référence
Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, JO 14 mai 2015, p. 8218.

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