Bornes de recharge et garages à vélo : un décret étend le dispositif

Un décret et un arrêté publiés au Journal officiel ce 16 juillet modifient la réglementation relative aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. 

La loi Transition énergétique pose en effet l’objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sur les places de stationnement des ensembles d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels, à l’horizon 2030. Un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos est également affiché.
La généralisation de l’obligation d’équipement des bâtiments neufs, celle de l’obligation d’équipement des bâtiments existants à l’occasion de travaux sur les parcs de stationnement ou encore le vote des travaux d’installation de bornes de recharge à la majorité simple lors des assemblées générales de copropriétaires, constituent des mesures amplifiant le mouvement initié par la loi Grenelle 2 et poursuivi par la loi Alur de 2014. L’obligation de pré-équipements nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques et d’infrastructures pour le stationnement des vélos, actuellement applicable aux immeubles neufs (d’habitation ou de bureaux), est ainsi étendue à d’autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, centres commerciaux, cinémas, bâtiments accueillant un service public).

Recharge au travail et au domicile

L’obligation ne s’applique qu’aux constructions qui le justifient, c’est-à-dire pour les bâtiments neufs d’habitation groupant au moins deux logements à ceux équipés “d’un parc de stationnement” alimenté “par un circuit électrique spécialisé” pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, précise le décret (art. R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation). L’exigence d’un parc de stationnement “bâti clos et couvert d’accès réservé” aux seuls occupants du parc est donc supprimée. Un seuil de 40 places est désormais retenu pour conditionner ce pré-équipement de façon à permettre l’installation ultérieure d’une prise de recharge (pour un minimum de 50 % de places à desservir en deçà du seuil et 75% au-delà). La recharge normale appelle une puissance maximale de 7,4 kW par point de charge.
Les bâtiments tertiaires (en particulier les bureaux) et désormais industriels, comportant un parc de stationnement “destiné aux salariés”, doivent également être pré-équipés (art. R. 111-14-3). Là encore, le niveau d’obligation est modulé en fonction du seuil de 40 places (pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil et 20% au-delà). Le décret insère par ailleurs deux nouveaux articles (R. 111-14-3-1 et R. 111-14-3-2) permettant le déploiement du dispositif de recharge des véhicules électriques dans les bâtiments publics pourvus “d’un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public” (pour un minimum de 10% de places à desservir en deçà du seuil de 40 places et 20% au-delà) ainsi que dans les locaux commerciaux équipés d’un parc de stationnement “destiné à la clientèle” (pour un minimum de 5% de places à desservir en deçà du seuil et 10% au-delà).
La puissance nominale unitaire est quant à elle fixée à 22kW.

Caractéristiques minimales des garages à vélo

S’agissant des infrastructures permettant le stationnement des vélos, le décret insère également trois nouveaux articles (R. 111-14-6 à R. 111-14-8) prenant acte de la généralisation du dispositif. L’extension concerne tout d’abord les bâtiments industriels comprenant “un parc de stationnement destiné aux salariés”. Sont en outre visés les bâtiments publics “équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public”. Enfin, le texte embrasse désormais les bâtiments commerciaux (ou accueillant un cinéma).
L’ensemble de ces bâtiments neufs doit être équipé “d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos”. Quelles en sont les caractéristiques minimales? Il s’agit d’un espace “surveillé” ou comportant “un système de fermeture sécurisé” et “des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue”. Cet espace réservé est “couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol”. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, “à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière”. Sa superficie est équivalente à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Pour les bureaux, la superficie représente 1,5% de la surface de plancher. Pour tous les autres bâtiments concernés, cet espace est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo calculé par rapport à un pourcentage de l’effectif total de personnes accueillies simultanément (salariés, agents ou usagers du service public, clientèle) sur déclaration du maître d’ouvrage. Ce pourcentage de fréquentation est fixé par l’arrêté à 15% pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire et les bâtiments publics et à 10% pour les locaux commerciaux. A noter, cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 
Ces nouvelles exigences réglementaires s’appliquent aux bâtiments dont la date de dépôt de demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

 

Références : décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs ; arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation, JO du 16 juillet 2016, textes n° 47 et 49.

 

 

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