Autorisation environnementale unique : une nouvelle étape vers la généralisation

Deux projets de textes (ordonnance et décret), en consultation jusqu'au 30 octobre, amorcent la généralisation de l'autorisation environnementale unique, en tirant les enseignements des expérimentations en cours dans plusieurs régions. 

Le Ministère de l’Environnement vient de lancer la consultation publique sur les projets d’ordonnance et de décret créant l’autorisation environnementale unique en application de la “loi Macron”. L’objectif est de pérenniser ce dispositif expérimental en l’inscrivant de manière définitive dans le Code de l’environnement. Consignée dans la feuille de route des Etats généraux de modernisation du droit de l’environnement, la réforme proposée fait suite au rapport de Jean-Pierre Duport, président du groupe de travail “Aller vers une unification des procédures et la fusion des autorisations”.

Ce groupe de travail a suivi les expérimentations d’autorisation unique et de certificat de projet menées dans plusieurs régions, depuis mars 2014. Une première série de trois ordonnances – prévues par les lois n°2014-1 du 2 janvier 2014 et
n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – était venue encadrer ces procédures expérimentales concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumis à la législation sur l’eau.

 

Procédure unique intégrée

Le projet d’ordonnance précise le champ des projets soumis à autorisation environnementale, à savoir les ICPE et les Iota relevant du régime d’autorisation, ainsi que les autres projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (nouvel art. L. 181 1). Les procédures de déclaration et d’enregistrement demeurent quant à elles inchangées.

L’autorisation environnementale intègre et “se substitue” (L.181-2) aux autorisations spéciales au titre des réserves naturelles nationales et des sites classés, aux dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage, à l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, aux agréments pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et pour le traitement des déchets, aux autorisations de défrichement, d’exploiter une installation de production d’électricité, à l’approbation des ouvrages électriques privés empruntant le domaine public, ainsi qu’aux différentes autorisations afférentes aux éoliennes, aux déclarations Iota, enregistrements ou déclarations ICPE.

A noter, “pour les éoliennes seulement”, souligne le ministère, l’autorisation environnementale intègre et remplace le permis de construire. Pour les autres projets, le porteur de projet “est libre de demander l’éventuelle autorisation d’urbanisme quand il le souhaite ; toutefois, elle ne pourra être exécutée avant l’obtention de l’autorisation environnementale”, précise-t-il (art. L. 181 28). L’ordonnance réserve par ailleurs la possibilité d’une autorisation par “tranches” sur demande du pétitionnaire “en justifiant le périmètre de chacune des tranches au regard de critères fonctionnels et environnementaux” (L. 181-29).

 

Réduction des délais

Point important, le délai total d’instruction est ramené à 9 mois (hors demandes de compléments). La réduction des délais pour le porteur de projet est en effet le principal bénéfice attendu. Pour l’essentiel, la procédure d’autorisation environnementale reprend les éléments issus des expérimentations. Le texte conserve ainsi la possibilité pour le porteur de projet de demander au préalable à l’administration “des informations permettant de préparer son projet et le dossier de demande d’autorisation” (L. 181 5). Mais cet avis est sans effet sur “la responsabilité du pétitionnaire quant à la qualité et au contenu du dossier”.

Le pétitionnaire peut également demander un certificat de projet indiquant notamment les régimes juridiques applicables au projet, ainsi que le calendrier d’instruction en accord avec le porteur de projet (L. 181 6). Le dossier d’autorisation (dont le contenu est détaillé par le projet de décret) comporte une étude d’impact ou une étude d’incidence environnementale (R. 181 11 à R. 181 21). L’instruction se déroule en trois phases (L. 181 8).

Lors de la phase d’examen, le pétitionnaire peut être amené “à compléter ou à régulariser son dossier”. A ce stade, la demande d’autorisation peut donc être rejetée en particulier en cas d’avis défavorable consécutif à l’une des consultations pour avis conforme prévues à l’article R. 181-27. Pour les installations nécessitant une autorisation d’urbanisme, le préfet peut également rejeter la demande “dès lors qu’il est constaté que le projet est manifestement incompatible avec l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou la carte communale”.

La consultation des collectivités territoriales compétentes intervient au cours de la phase d’enquête publique (R. 181 31 à R. 181 33). Lors de la phase de décision, le préfet peut également saisir pour avis la commission départementale compétente sur le projet de décision de refus ou les prescriptions qu’elle envisage. Passé le délai de deux mois (trois mois lorsque l’avis de la commission départementale est demandé), le silence de l’administration vaut rejet de la demande d’autorisation environnementale (R. 181 36).

 

Application différée

L’entrée en vigueur de la réforme est prévue au 1er janvier 2017. Toutefois, jusqu’au 31 mars 2017, le porteur de projet pourra opter pour des demandes d’autorisation séparées. Par ailleurs, le texte prévoit un principe général d’application différée “d’au moins dix-huit mois” pour les nouvelles règles applicables aux projets relevant du dispositif, sauf exceptions notamment imposées par le droit européen ou constitutionnel ou “lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques”.
Pour le Conseil national de la transition écologique (CNTE), la réussite du dispositif dépend en grande partie des compétences du service ensemblier qui “devront permettre la prise en compte de l’ensemble des problématiques”. L’administration devra en outre “veiller à assurer la complète coordination entre les dispositions de la réforme sur l’évaluation environnementale et le dispositif de l’autorisation unique, notamment en tenant compte du concept de projet global”.

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