Assainissement non-collectif : la réforme de la réglementation est engagée

Avec la publication au Journal officiel du 25 avril 2012 d'un arrêté modifiant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non-collectif (ANC), le ministère de l'Ecologie vient d'engager la réforme visant à rendre cohérent l'édifice réglementaire mis en place par les trois arrêtés en date du 7 septembre 2009 avec les modifications introduites par la loi Grenelle 2.

La loi Grenelle 2 a notamment modifié certaines modalités de mise en œuvre de la réforme du contrôle de l’assainissement non-collectif (ANC) opérée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Un nouvel arrêté relatif à l’exécution de la mission de contrôle devrait donc être publié très prochainement. La loi sur l’eau opérait en effet une distinction entre les installations de moins et de plus de huit ans, donnant lieu à un type de contrôle différent en fonction de l’ancienneté des installations. Or, la loi Grenelle 2 ne distingue désormais que les installations neuves et celles existantes, sans condition d’âge de l’installation. L’arrêté du 7 mars 2012 a pour principal objet d’introduire, dans l’arrêté “prescriptions techniques” de 2009, un chapitre relatif aux “prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter”. A noter, le texte ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants.

Cas des installations neuves ou à réhabiliter
Les termes “installations neuves ou à réhabiliter” désignent toute installation d’ANC réalisée après le 9 octobre 2009, précise l’arrêté. Autre nouveauté prise en compte, la nécessité pour les propriétaires de contacter le service public d’assainissement non-collectif (Spanc) avant tout projet d’ANC. Le projet d’installation doit en effet faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune. A cette fin, le propriétaire doit au préalable contacter la commune pour lui soumettre son projet. Pour l’heure, les dispositifs de prétraitement et de traitement doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE relatives à l’ANC. Toutefois, à compter du 1er juillet 2013, ces dispositifs devront satisfaire aux exigences fondamentales du règlement n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 devront permettre la vérification de leur bon état et fonctionnement, ainsi que de l’entretien des différents éléments. Le propriétaire devra également tenir à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l’ensemble des dispositifs constituant l’installation en place. Par ailleurs, également à compter du 1er juillet prochain, de nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s’appliqueront.

Traitement des eaux usées
Pour rappel, les  installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes (eaux issues des toilettes) et des eaux ménagères. Toutefois, les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière ou désormais de toilettes sèches. En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’arrêté indique que l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme aux prescriptions réglementaires afin de traiter les eaux ménagères.
Les eaux usées traitées et évacuées par le sol, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h, “peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d’une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées”, précise l’arrêté. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas ces critères, “les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable”.

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